Lorsqu’un fonds de commerce se trouve faire partie d’une succession ou est léguer par voie testamentaire, les règles communes des droits de succession s’appliquent au fonds de commerce. Ainsi, chacun des indivisaires d’une succession comprenant un fonds de commerce peut demander sa part en nature des meubles et immeubles de la succession.
Cependant, l’application de ces règles n’est pas toujours compatible avec les intérêts de l’entreprise constituant un fonds de commerce, notamment lorsque celui-ci sera attribué, du fait du hasard lié aux opérations de partage, à un copartageant dont le souci majeur ne sera pas d’en assumer le développement.
Afin de pallier les inconvénients de la dévolution successorale « classiques », les articles 831 à 834 du code civil ont prévu une possibilité d’attribution préférentiel du fonds à l’héritier qui reprendra l’exploitation économique du fonds, à charge pour lui d’indemniser les autres héritiers, et sauf dispositions testamentaire contraire qui attribuerait le fonds à une héritier qui ne l’exploiterait pas.
Qu’est ce que le droit d’attribution préférentiel dans les droits de succession ?
L’article 832 alinéa 1 du code civil dispose que :« dans la formation et la composition des lots, on doit éviter de morceler les héritages et de diviser les exploitations. »
L’attribution préférentiel permet d’éviter ce morcellement.
Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l’attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s’il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d’entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, ou quote-part indivise d’une telle entreprise, même formée par une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l’exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement.
Le droit d’attribution préférentiel peut également porter sur les droits sociaux d’une société qui exploite une activité économique et/ou un fonds de commerce.
Quels fonds de commerce peuvent faire l’objet d’une attribution préférentiel ?
Le droit d’attribution préférentiel porte sur les entreprises agricoles, commerciales, industrielles, artisanale ou libérale. Dès lors, il peut également porter sur un fonds de commerce qui, par définition, a pour objet l’exploitation commerciale d’une clientèle.
L’attribution préférentielle peut ne porter que sur toute ou partie de l’entreprise ou seulement sur une quote-part de celle-ci.
Qui peut bénéficier de l’attribution préférentiel ?
La personne qui demande l’attribution préférentielle doit être un ou une héritière ; il doit être une copartageant à la succession.
La personne qui demande l’attribution préférentiel du fonds de commerce doit participer ou avoir participé à son exploitation (article 831 du code civil). Cette condition de participation effective sera remplie lorsque l’exploitation du fonds aura été le fait du conjoint de l’héritier ou de ses descendants.
L’attribution préférentiel doit résulter d’une décision de justice :
En matière de droits de succession l’attribution préférentiel d’un fonds de commerce dans le cadre d’une succession ne peut résulter que d’une décision de justice, sauf accord de l’ensemble des héritiers. Le tribunal compétent est le tribunal judiciaire du lieu d’ouverture de la succession.
Le juge pourra toujours refuser de prononcer l’attribution à tel ou tel héritier du fonds de commerce ; le juge se prononçant en fonction des intérêts en présence (article 832-3 du code civil). L’attribution préférentielle n’est donc pas de droit. Ainsi,, le tribunal saisi pourra refuser l’attribution préférentielle à une héritier dont il apparaît qu’il n’est pas solvable et/ou qui ne pourra pas indemniser les autres héritiers.
Lorsque le tribunal prononce l’attribution du fonds de commerce à un héritier, il fixera l’indemnité (la soulte) due aux autres héritiers. Cette soulte devra être payée comptant, sauf accord des héritiers.
Les droits du conjoint survivant : une limite aux droits de succession des héritiers et à l’attribution préférentielle :
L’article 14 de la loi n°89-1008 du31 Décembre 1989 (loi relative au développement des entreprises commerciales) prévoit que le conjoint survivant d’une entreprise artisanale ou commerciale et donc d’une entreprise qui exploite un fonds de commerce, bénéficie d’un privilège légal sur le fonds de commerce qui est transmis à raison du décès de l’exploitant.
Conditions de l’hypothèque légale :
Le conjoint survivant doit avoir directement et effectivement participé à l’activité de l’entreprise pendant au moins dix ans.
Pendant cette collaboration, il ne doit avoir reçu aucun salaire ni avoir été associé aux bénéfices et pertes de l’entreprise.
Consistance du privilège du conjoint survivant :
Le conjoint survivant bénéficie d’un droit de créance d’un montant qui est égal à trois fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) annuel en vigueur au jour du décès, dans la limite de 25 % de l’actif successoral du défunt.
Le cas échéant, le montant des droits propres du conjoint survivant dans les opérations de partage successoral et de liquidation du régime matrimonial est diminué de celui de cette créance. Pour la liquidation des droits de succession, cette créance s’ajoute à la part du conjoint survivant.